Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 44-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
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Décisions • 17
[…] Madame Y X assigne la SARL SOCIETE ALLIB à comparaître à l'audience publique des référés du 16 Juillet 2014 ; La demande tend à voir : — Vu les dispositions des articles L225-23 1, L223-237 du Code de Commerce, – Vu les dispositions des articles R223-30 et R225-163 du Code de Commerce, – Vu l'article 44-4 du Décret du 23 mars 1967, — - Vu les articles 872 et 873, alinéa 1 du Code de Procédure Civile, — Recevoir M me X en sa demande de désignation d'un Expert de Gestion, – Déclarer ladite demande bien fondée,
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[…] Qu'il s'ensuit que le président du tribunal de commerce, saisi en application de l'article 44-4 du décret du 23 mars 1967, ne pouvait statuer qu'en la forme des référés sur le bien fondé de la demande, au regard des dispositions de l'article L 233-37 du code de commerce et non, comme en l'espèce, méconnaître ses pouvoirs et l'étendue de sa saisine, par une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Riom, 10 mai 2006, n° 05/00912
[…] Sur APPEL d'une Ordonnance de référé du 15.02.2005 rendue par le tribunal de commerce de CUSSET (04/4034-30) […] que le moyen d'irrecevabilité expressément soulevé est tiré du non respect du formalisme imposé par l'article 44-4 du décret du 23 mars 1967 aux motifs que le greffier du tribunal n'a pas satisfait aux exigences de ce texte qui impose la convocation du gérant de la société par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la décision sur la demande d'expertise;
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