Article 44-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/07/1985
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-30 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 23, 25 juillet 2014, n° 2014R00328

[…] Madame Y X assigne la SARL SOCIETE ALLIB à comparaître à l'audience publique des référés du 16 Juillet 2014 ; La demande tend à voir : — Vu les dispositions des articles L225-23 1, L223-237 du Code de Commerce, – Vu les dispositions des articles R223-30 et R225-163 du Code de Commerce, – Vu l'article 44-4 du Décret du 23 mars 1967, — - Vu les articles 872 et 873, alinéa 1 du Code de Procédure Civile, — Recevoir M me X en sa demande de désignation d'un Expert de Gestion, – Déclarer ladite demande bien fondée,

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  • Expert·
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  • Gestion·
  • Code de commerce·
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  • Référé·
  • Administrateur

2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 30 mars 2011, n° 10/02579

[…] Qu'il s'ensuit que le président du tribunal de commerce, saisi en application de l'article 44-4 du décret du 23 mars 1967, ne pouvait statuer qu'en la forme des référés sur le bien fondé de la demande, au regard des dispositions de l'article L 233-37 du code de commerce et non, comme en l'espèce, méconnaître ses pouvoirs et l'étendue de sa saisine, par une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

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  • Sociétés·
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3Cour d'appel de Riom, 10 mai 2006, n° 05/00912
Infirmation partielle

[…] Sur APPEL d'une Ordonnance de référé du 15.02.2005 rendue par le tribunal de commerce de CUSSET (04/4034-30) […] que le moyen d'irrecevabilité expressément soulevé est tiré du non respect du formalisme imposé par l'article 44-4 du décret du 23 mars 1967 aux motifs que le greffier du tribunal n'a pas satisfait aux exigences de ce texte qui impose la convocation du gérant de la société par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la décision sur la demande d'expertise;

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