Article 47 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R223-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 26 mars 2008, n° 2006-00710

[…] Le capital social pourra être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article L 223-34 du Code de commerce et des articles 47 et 48 du décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Capital·
  • Dissolution·
  • Gérance·
  • Statut·
  • Commissaire aux comptes·
  • Compte

2Tribunal de commerce de Melun, 3ème a, 5 décembre 2013, n° 2013P00505

[…] Le capital social pourra être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 47 et suivants du décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts

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  • Associé·
  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Construction·
  • Provision·
  • Cession·
  • Commissaire aux comptes·
  • Bois
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