Article 48 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R223-34 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article L. 223-34 du code de commerce, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 26 mars 2008, n° 2006-00710

[…] Le capital social pourra être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article L 223-34 du Code de commerce et des articles 47 et 48 du décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Capital·
  • Dissolution·
  • Gérance·
  • Statut·
  • Commissaire aux comptes·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).