Article 55 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version04/06/1982
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Version01/12/1983
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Version03/04/1999
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R224-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
1° Le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition du boni de liquidation.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 4 juin 1982
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