Article 62 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version23/01/1988
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Version03/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1999

Modifié par : Décret n°99-257 du 1 avril 1999 - art. 16 () JORF 3 avril 1999

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d' investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers, selon les indications portées à la notice.
Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers et sociétés de bourse.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Entrée en vigueur le 3 avril 1999
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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