Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 71 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulouse, 24 mai 2018, n° 2018R00157
[…] C'est ainsi que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS : M. X s'adresse à justice et, par acte d'huissier en date du 14 mars 2018, signifié à personne, assigne en référé le CREDIT MUTUEL à comparaitre devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu l'article L225-11 du Code de commerce, Vu l'article 71 du décret n067-236 du 23 mars 1967, Désigner tel mandataire qu'il plaira au Tribunal aux fins d'obtenir la restitution des fonds bloqués sur le compte détenu dans les livres de l'établissement de Bonnefoy du Crédit Mutuel, Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées de M. X qui font essentiellement valoir :
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