Article 84 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

Commentaire1


M. Germain Authié, du group SOC, de la circonsciption: Ariège · Questions parlementaires · 6 août 1987

[…] ministre de la justice, sur le fait que l'article 84 du décret 67-236 du 23 mars 1967 exige, […] lequel n'a pas à être côté ni paraphé. dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce document doit être nécessairement constitué de feuillets reliés préalablement à toute utilisation ou s'il peut être tenu sous forme de feuilles de présence provisoirement insérées dans un classeur avant d'être reliées […] -Les dispositions de l'article 84 du décret n 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales prévoient qu'il doit être tenu un registre de présence signé par les administrateurs participant aux séances du conseil d'administration. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Colmar, du 23 mai 2001, 2000-02071
Confirmation

[…] Pierre Z… puisque ce procès-verbal n'est signé que par M. et M me X… Attendu qu'il résulte de l'article 84 du décret du 23 mars 1967 que

 Lire la suite…
  • Président du conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Pierre·
  • Conseil d'administration·
  • Démission·
  • Administrateur·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Registre du commerce·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).