Article 85 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version24/04/1988
>
Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 24 avril 1988
4 textes citent l'article

Commentaires3


Alexis Constantin · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2004

M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 26 mars 1990

C'est la raison pour laquelle les articles 85, 109 et 149 du decret permettent de recourir a une methode plus souple consistant a etablir les proces-verbaux sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, cotees et paraphees. Ces dispositions repondent, semble-t-il, a la preoccupation legitime de l'auteur de la question.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 2004, 04-81.379, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X…, pris de la violation des articles 441-1 du Code Pénal, 85 et 189 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Abus·
  • Fonds commun·
  • Établissement·
  • Dividende·
  • Procédure pénale·
  • Biens·
  • Appel·
  • Conseil d'administration·
  • Avance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 01-18.016, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 85 et 86 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ; […]

 Lire la suite…
  • Champagne·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunal d'instance·
  • Branche·
  • Date certaine·
  • Chargement·
  • Cour de cassation·
  • Stockage·
  • Jugement·
  • Société anonyme

3Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 avril 2007, n° 2006F00971

[…] Considérant que la Société INBEV FRANCE n'apporte pas la preuve que la caution en la cause a fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, mais estimant que les procès-verbaux des conseils d'administration de cette époque doivent être communiqués par la Société FRANCE BOISSONS BORDEAUX qui, statutairement, est la seule qui doit les conserver obligatoirement, conformant aux termes de l'art 85 du Décret du 23 mai 1967, et en application de l'article 444 ordonnera :

 Lire la suite…
  • Boisson·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Fusions·
  • Autorisation·
  • Procès-verbal·
  • Bénéficiaire·
  • Dette·
  • Cautionnement·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).