Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 89 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
Commentaires • 7
Les articles 98 alineas 4 et 128 de cette loi et les articles 89 et 113 de son decret d'application organisent un systeme complexe d'autorisation annuelle au benefice du president du conseil d'administration (ou du directoire) dans la limite d'une part d'un montant global et eventuellement d'autre part d'un montant specifique par engagement. […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil, 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n 67-236 du 23 mars 1967; […]
Lire la suite…- Garantie de bonne fin donnée au profit d'une filiale·
- Constatations suffisantes·
- Autorisation préalable·
- Société anonyme·
- Cautionnement·
- Engagement·
- Nécessité·
- Protocole·
- Conseil d'administration·
- Filiale
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L 225-35 alinéa 4 du code de commerce, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes, autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers, à un tiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration dans les conditions déterminées par l'article 89 du décret du 23 mars 1967 et qu'il est de principe qu'à défaut de cette autorisation préalable, ces engagements souscrits au nom d'une société anonyme lui sont inopposables ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Contrat de partenariat·
- Siège·
- Ès-qualités·
- Contrat de franchise·
- Déclaration de créance·
- Redevance·
- Liquidateur·
- Audit·
- Marque
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 2002, 98-11.193, Inédit
[…] Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-35 du Code de commerce et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ; […]
Lire la suite…- Autorisation préalable du conseil d'administration·
- Cautionnement donné par le président·
- Société anonyme·
- Cautionnement·
- Nécessité·
- Conseil d'administration·
- Brasserie·
- Sociétés·
- Autorisation·
- Crédit
Il en va ainsi des dispositions qui posent le principe selon lequel le représentant n'est fondé à agir que dans la limite de ses pouvoirs (article 1153 nouveau), de la distinction classique entre représentation parfaite (qui engage le représenté) et représentation imparfaite (qui engage le seul représentant) (article 1154 nouveau) et des dispositions relatives à l'étendue des pouvoirs selon que l'on se trouve en présence d'un pouvoir général ou spécifique (article 1155) [1] . […] [10] BRDA 4/16, article précité. […] 89 du décret du 23 mars 1967 (codifiés sous les articles L. 225-35 et R. 225-28 du Code de commerce). […] [15] BRDA 4/16, articlé précité.
Lire la suite…