Article 90 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-21.262, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 90 du décret du 23 mars 1967 ; […]

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  • Exercer toutes actions judiciaires·
  • Requérir la mise aux enchères·
  • Conseil d'administration·
  • Représenter la société·
  • Société anonyme·
  • Mandat spécial·
  • Pouvoirs·
  • Enchère·
  • Sociétés·
  • Réquisition

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre commerciale, 16 novembre 2006, 04/02726
Infirmation partielle

[…] Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi no66-537 du 24 juillet 1966, alors applicable et devenu l'article L. 225-35 du Code de commerce et des articles 89 et 90 du décret du 23 mars 1967 dans leur rédaction alors en vigueur, que l'autorisation requise par ces textes pouvait être donnée à l'un des administrateurs de la société, dès lors qu'il était délégué par le président du conseil d'administration à condition que soit fixé le montant total de l'engagement de cautionnement solidaire autorisé, ou si l'administrateur avait reçu un mandat spécial ;

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  • Pierre·
  • Conseil d'administration·
  • Cautionnement·
  • Caution solidaire·
  • Engagement·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Acte authentique·
  • Commerce·
  • Autorisation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007, n° 04/09694
Infirmation

[…] que la S.A. SODITECH INGENIERIE est d'autant moins fondée à contester le caractère de cet engagement que celui-ci, précis dans son étendue et dans sa durée, a été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration qui, en conformité des dispositions des articles 225-35 du Code de commerce, 89 et 90 du décret du 23 mars 1967, a donné tous pouvoirs à son président de signer la lettre d'intention.

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  • Ingénierie·
  • Banque·
  • Lettre d’intention·
  • Compte courant·
  • Débiteur·
  • Engagement·
  • Solde·
  • Caution·
  • Suppléant·
  • Lettre
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