Article 93 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-33 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par l'article 90, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mai 2009, n° 0607502
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — le code de commerce, dans son article L. 225-45, et l'article 93 du décret N° 67-236, du 23 mars 1967, prévoient que les jetons de présence rémunèrent une activité ; la requérante n'établit pas que M. X administrateur, exerçait une activité réelle ; l'intégralité des jetons de présence a été attribuée, sur décision du conseil d'administration, à M. Y X, lequel n'a pas assisté aux conseils d'administration ni participé de manière active aux assemblées statutaires ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15 juillet 2010, 09VE01944, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-45 du code de commerce : L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, […] par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs (…) ; qu'aux termes de l'article 93 du décret du 23 mars 1967 susvisé applicable aux années en litige : Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence (…) ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2008, 07-88.600, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 93 du décret du 23 mars 1967, articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

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