Article 107-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1968
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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-46 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1968

Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1968
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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