Article 109 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version24/04/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-49 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 1988

Modifié par : Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 15 () JORF 24 avril 1988

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Entrée en vigueur le 24 avril 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 26 mars 1990

C'est la raison pour laquelle les articles 85, 109 et 149 du decret permettent de recourir a une methode plus souple consistant a etablir les proces-verbaux sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, cotees et paraphees. Ces dispositions repondent, semble-t-il, a la preoccupation legitime de l'auteur de la question.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1995, 94-12.489, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi en refusant de prononcer la nullité d'une délibération du conseil de surveillance transcrite dans des conditions non conformes aux dispositions impératives de l'article 109 du décret du 23 mars 1967, pris pour l'application de l'article 139 de la loi du 24 juillet 1966, au motif que seule la non-conformité à une disposition impérative de la loi elle-même était susceptible d'être sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, sont annulables les délibérations prises en violation des dispositions qui régissent les contrats ;

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  • Conseil de surveillance·
  • Délibération·
  • Directoire·
  • Rémunération·
  • La réunion·
  • Nullité·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Textes·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1973, 72-93.501, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15-6° et 45 de la loi du 24 juillet 1867, 27 de la meme loi, en tant que de besoin, violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 155, 157 de la meme loi, des articles 85, 109, 149 du decret du 23 mars 1967, "en ce que la decision attaquee condamne le demandeur pour abus de biens sociaux, au motif qu'il se serait octroye de son propre chef, […]

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  • Rémunérations excessives des dirigeants sociaux·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Société par actions·
  • Société en général·
  • Intérêt personnel·
  • Société anonyme·
  • 1) sociétés·
  • 2) sociétés
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