Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 113 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 1968
Modifié par : Décret 68-25 1968-01-02 art. 10 JORF 13 janvier 1968
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été donné pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
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[…] Attendu que la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE fait valoir que le directoire d'une société ne peut accorder des cautions, avals et autres garanties qu'avec l'autorisation du conseil de surveillance, et ce en application des dispositions de l'article L 225-68 alinéa 2 du code de commerce et l'article 113 du décret 67-236 du 23 mars 1967;
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[…] La société DELTA BOISSONS, qui n'a pas été mise en demeure de le faire, sera par conséquent invitée avant dire droit à produire aux débats le registre des délibérations de son conseil de surveillance, ainsi que l'ensemble des procès-verbaux de réunion de cet organe, au titre de l'année ayant précédé la lettre d'engagement du 12 septembre 1990 (l'article 113 du décret du 23 mars 1967 limite à une année la validité des autorisations).
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.321, Publié au bulletin
[…] que ces motifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'une croyance légitime de M. X…, en l'absence de circonstances autorisant ce dernier à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ; que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1998 du code civil, 128 de la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 225-68 c. com.) et 113 du décret du 23 mars 1967 ;
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