Article 120-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R225-63 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 21 () JORF 5 mai 2002

Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent recueillir au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 12 janvier 2015, n° 2014L01279

[…] Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en ceuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. […] 01/12/2014 15:23

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