Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 123 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
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Décisions • 9
[…] Mais attendu que l'arret a precise que l'annulation de la deliberation en cause etait sanctionnee par l'article 123 du decret du 23 mars 1967 et l'article 159 alinea 2 de la loi du 24 juillet 1966, que « le libelle de la deuxieme question de l'ordre du jour ne repondait pas aux exigences de » cet article 123, que la societe igol « n'avait jamais dans ses correspondances fait la moindre allusion a son projet de mettre en oeuvre les dispositions du contrat de concession relatives a la faculte de resiliation » ;
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[…] Aux termes de l'article L. 225-105 du code de commerce, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Selon l'article 123 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, applicable en la cause, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007, n° 07/11084
[…] Vu les pièces communiquées, Vu l'appel principal de la société Y et de Monsieur B-C Y, Vu l'article 123 du décret N°67-236 du 23 mars 1967, l'article L 225-105 alinéa 3 et l'article L 225-121 alinéa 1 er du code de commerce, Constater que l'ordre du jour adressé à Monsieur X en vue de l'assemblée générale de la société Y du 22 décembre 2004 mentionnait que les résolutions soumises au vote seraient évoquées dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, Constater encore que la procédure d'exclusion diligentée par la société Y à l'encontre de Monsieur A X dans le cadre de cette assemblée générale du 22 décembre 2004 n'a pas respecté les droits de la défense,
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