Article 123 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version01/04/1967
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Version03/05/1983
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Version19/03/1986
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-66 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

L'avis de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour. Le cas échéant, il indique où doivent être déposées les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces actions visé à l'article 136, alinéa 1er, pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date avant laquelle ce dépôt doit être fait.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 3 mai 1983
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1984, 82-13.041, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que l'arret a precise que l'annulation de la deliberation en cause etait sanctionnee par l'article 123 du decret du 23 mars 1967 et l'article 159 alinea 2 de la loi du 24 juillet 1966, que « le libelle de la deuxieme question de l'ordre du jour ne repondait pas aux exigences de » cet article 123, que la societe igol « n'avait jamais dans ses correspondances fait la moindre allusion a son projet de mettre en oeuvre les dispositions du contrat de concession relatives a la faculte de resiliation » ;

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  • Article 1184 du code civil·
  • Exception non adimpleti contractus·
  • Clause de résiliation unilatérale·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat synallagmatique·
  • Application cumulative·
  • Résolution·
  • Renonciation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2019, n° 17/17930
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 225-105 du code de commerce, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Selon l'article 123 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, applicable en la cause, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

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  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Capital social·
  • Coup d accordéon·
  • Augmentation de capital·
  • Compte courant·
  • Résolution·
  • Cession

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007, n° 07/11084
Confirmation

[…] Vu les pièces communiquées, Vu l'appel principal de la société Y et de Monsieur B-C Y, Vu l'article 123 du décret N°67-236 du 23 mars 1967, l'article L 225-105 alinéa 3 et l'article L 225-121 alinéa 1 er du code de commerce, Constater que l'ordre du jour adressé à Monsieur X en vue de l'assemblée générale de la société Y du 22 décembre 2004 mentionnait que les résolutions soumises au vote seraient évoquées dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, Constater encore que la procédure d'exclusion diligentée par la société Y à l'encontre de Monsieur A X dans le cadre de cette assemblée générale du 22 décembre 2004 n'a pas respecté les droits de la défense,

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Rachat·
  • Exclusion·
  • Clause pénale·
  • Sociétés·
  • Concurrence·
  • Concurrence déloyale·
  • Annulation
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