Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 123 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 23 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Mais attendu que l'arret a precise que l'annulation de la deliberation en cause etait sanctionnee par l'article 123 du decret du 23 mars 1967 et l'article 159 alinea 2 de la loi du 24 juillet 1966, que « le libelle de la deuxieme question de l'ordre du jour ne repondait pas aux exigences de » cet article 123, que la societe igol « n'avait jamais dans ses correspondances fait la moindre allusion a son projet de mettre en oeuvre les dispositions du contrat de concession relatives a la faculte de resiliation » ;
Lire la suite…- Article 1184 du code civil·
- Exception non adimpleti contractus·
- Clause de résiliation unilatérale·
- Contrats et obligations·
- Contrat synallagmatique·
- Application cumulative·
- Résolution·
- Renonciation·
- Sociétés·
- Actionnaire
[…] Aux termes de l'article L. 225-105 du code de commerce, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Selon l'article 123 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, applicable en la cause, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Lire la suite…- Sociétés·
- Immobilier·
- Assemblée générale·
- Actionnaire·
- Capital social·
- Coup d accordéon·
- Augmentation de capital·
- Compte courant·
- Résolution·
- Cession
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007, n° 07/11084
[…] Vu les pièces communiquées, Vu l'appel principal de la société Y et de Monsieur B-C Y, Vu l'article 123 du décret N°67-236 du 23 mars 1967, l'article L 225-105 alinéa 3 et l'article L 225-121 alinéa 1 er du code de commerce, Constater que l'ordre du jour adressé à Monsieur X en vue de l'assemblée générale de la société Y du 22 décembre 2004 mentionnait que les résolutions soumises au vote seraient évoquées dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, Constater encore que la procédure d'exclusion diligentée par la société Y à l'encontre de Monsieur A X dans le cadre de cette assemblée générale du 22 décembre 2004 n'a pas respecté les droits de la défense,
Lire la suite…- Pacte d’actionnaires·
- Assemblée générale·
- Résolution·
- Rachat·
- Exclusion·
- Clause pénale·
- Sociétés·
- Concurrence·
- Concurrence déloyale·
- Annulation