Article 125 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version01/04/1967
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Version24/04/1988
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Version05/05/2002
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-68 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 124, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.
Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l'article 163, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 24 avril 1988
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 janvier 2012, n° 10/17518
Confirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 125 du décret du 23 mars 1967 applicable en l'espèce, les actionnaires étaient convoqués par lettre simple, la lettre recommandée avec accusé de réception ne s'imposant qu'à la seule convocation du commissaire aux comptes ;

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  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Délibération·
  • Annulation·
  • Lettre simple·
  • Renvoi·
  • Demande·
  • Conseil d'administration·
  • Avoué

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1981, 78-13.270, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 171 de la loi du 24 juillet 1966 et 125 du décret du 23 mars 1967 la Cour d'appel qui décide que le propriétaire d'actions indivises est sans qualité pour poursuivre seul la nullité, faute de convocations adressées personnellement, des assemblées générales et la communication des documents sociaux, alors que les articles susvisés accordent, sous certaines conditions, aux copropriétaires d'actions indivises des droits individuels vis-à-vis de la société.

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  • Copropriétaire d'actions indivises·
  • Action exercée contre la société·
  • Convocation personnelle·
  • Droit de communication·
  • Action individuelle·
  • Assemblée générale·
  • Action en justice·
  • Droit individuel·
  • Société anonyme·
  • Actionnaires
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