Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 125 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-68 (V)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 25 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 125 du décret du 23 mars 1967 applicable en l'espèce, les actionnaires étaient convoqués par lettre simple, la lettre recommandée avec accusé de réception ne s'imposant qu'à la seule convocation du commissaire aux comptes ;
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1981, 78-13.270, Publié au bulletin
Viole les articles 171 de la loi du 24 juillet 1966 et 125 du décret du 23 mars 1967 la Cour d'appel qui décide que le propriétaire d'actions indivises est sans qualité pour poursuivre seul la nullité, faute de convocations adressées personnellement, des assemblées générales et la communication des documents sociaux, alors que les articles susvisés accordent, sous certaines conditions, aux copropriétaires d'actions indivises des droits individuels vis-à-vis de la société.
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