Article 126 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-69 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 26 () JORF 12 décembre 2006

Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 5 décembre 1996

Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la brièveté des délais entre la convocation et la tenue des assemblées générales des sociétés anonymes, actuellement fixés à quinze jours en vertu de l'article 126 du décret du 23 mars 1967. En effet, ces délais, souvent trop brefs, ne permettent pas aux actionnaires ou associations d'actionnaires de se concerter. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend porter à un mois le délai entre la date de convocation et celle de l'assemblée générale ordinaire.

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M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 26 mars 1987

M.Henri Belcour expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 159, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complété par l'article 126 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit un délai de convocation impératif de quinze jours pour tenir valablement une assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme. […] Toutefois, en application de l'article 159, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, l'irrégularité découlant du non-respect de ce délai de convocation est couverte lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2006, n° 06/51090

[…] que l'ordre du jour, qui comportait des opérations sur le capital et des modifications des statuts n'était accompagné d'aucun document préparatoire, lequel ne lui a pas été fourni sur sa réclamation ; soutenant que les délais de convocation n'ont pas été respectés (article 126 du décret du 23 mars 1967) ni l'information due aux actionnaires diffusée (art.L.225-108 du Code de commerce), il demande qu'il soit enjoint à la Société POSTEASY d'annuler les résolutions de l'assemblée générale du 28 décembre 2005, de publier l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Paris, la publication de la décision ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 janvier 2005, n° 02/02293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que, sur le plan formel, les consorts X reconnaissent que le délai de convocation à l'assemblée générale ainsi que le délai de souscription à l'augmentation de capital sont conformes aux dispositions des articles L 225-141 alinéa 1 du code de commerce et 126 du décret du 23 mars 1967 ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2006, n° 05/03476
Infirmation partielle

[…] Qu'en ce qui concerne l'assemblée du 28 juin 2005, Madame Y et Messieurs A et B soutiennent que la convocation ne leur a pas été adressée dans les délais légaux ; que les appelants retiennent à bon droit que le délai de convocation de quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, prévu par l'article 126 du Décret du 23 mars 1967, court à compter de la date d'expédition, en l'occurrence le 13 juin 2005, et que le délai de quinzaine a donc été respecté ;

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