Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 126 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 26 () JORF 12 décembre 2006
Commentaires • 2
M.Henri Belcour expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 159, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complété par l'article 126 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit un délai de convocation impératif de quinze jours pour tenir valablement une assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme. […] Toutefois, en application de l'article 159, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, l'irrégularité découlant du non-respect de ce délai de convocation est couverte lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] que l'ordre du jour, qui comportait des opérations sur le capital et des modifications des statuts n'était accompagné d'aucun document préparatoire, lequel ne lui a pas été fourni sur sa réclamation ; soutenant que les délais de convocation n'ont pas été respectés (article 126 du décret du 23 mars 1967) ni l'information due aux actionnaires diffusée (art.L.225-108 du Code de commerce), il demande qu'il soit enjoint à la Société POSTEASY d'annuler les résolutions de l'assemblée générale du 28 décembre 2005, de publier l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Paris, la publication de la décision ; […]
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[…] Attendu que, sur le plan formel, les consorts X reconnaissent que le délai de convocation à l'assemblée générale ainsi que le délai de souscription à l'augmentation de capital sont conformes aux dispositions des articles L 225-141 alinéa 1 du code de commerce et 126 du décret du 23 mars 1967 ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2006, n° 05/03476
[…] Qu'en ce qui concerne l'assemblée du 28 juin 2005, Madame Y et Messieurs A et B soutiennent que la convocation ne leur a pas été adressée dans les délais légaux ; que les appelants retiennent à bon droit que le délai de convocation de quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, prévu par l'article 126 du Décret du 23 mars 1967, court à compter de la date d'expédition, en l'occurrence le 13 juin 2005, et que le délai de quinzaine a donc été respecté ;
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Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la brièveté des délais entre la convocation et la tenue des assemblées générales des sociétés anonymes, actuellement fixés à quinze jours en vertu de l'article 126 du décret du 23 mars 1967. En effet, ces délais, souvent trop brefs, ne permettent pas aux actionnaires ou associations d'actionnaires de se concerter. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend porter à un mois le délai entre la date de convocation et celle de l'assemblée générale ordinaire.
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