Article 129 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-72 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 28 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par lui.
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.

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  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Inscription de projets de résolution·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Inobservation·
  • Ordre du jour·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2000, 97-22.487, Inédit
Rejet

[…] ce qui excluait du domaine de cette résolution, la reprise du contrat conclu avec elle avant la signature des statuts de la société du Golf du Château de Pelly, qui ne relevait pas des questions inscrites à l'ordre du jour dont l'assemblée des actionnaires était régulièrement saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, alinéa 2, et 160, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 129 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 ;

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  • Architecte·
  • Immatriculation·
  • Assemblée générale·
  • Ordre du jour·
  • Actionnaire·
  • Société anonyme·
  • Signature·
  • Statut·
  • Ordre·
  • Résolution

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1996, 94-81.166, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 43 et 445 de la loi du 24 juillet 1964, des articles 129 et 168 du décret du 23 mars 1967, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Préjudice personnel résultant de la non·
  • Copropriétaires d'actions indivises·
  • Action exercée à titre individuel·
  • Préjudice personnel·
  • Société en général·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Préjudice·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire
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