Article 130 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R225-73 (V), Code de commerce. - art. R225-73 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-584 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 19 mars 1986

Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au bulletin des annonces légales obligatoires, un avis contenant les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;
7° Les lieux où doivent être déposées les actions dans les conditions prévues à l'article 136.
8° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires.
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les avis publiés doivent également mentionner l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Mention de ce délai est porté dans l'avis.
L'assemblée ne pourra être tenue moins de trente jours après la même publication.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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