Article 131-3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version19/03/1986
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Version05/05/2002
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-77 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 30 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article 136 est annexée au formulaire ;
3° La signature, le cas échéant électronique de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1)
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
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