Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 131-3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/1986
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Version05/05/2002
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-584 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 19 mars 1986
La date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts.
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
2° Une mention constatant le respect de l'une des formalités prévues au premier alinéa de l'article 136, cette mention pouvant figurer sur un document annexé au formulaire ;
3° La signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
2° Une mention constatant le respect de l'une des formalités prévues au premier alinéa de l'article 136, cette mention pouvant figurer sur un document annexé au formulaire ;
3° La signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
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