Article 131-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version20/01/1988
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Version01/01/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R225-78 (M), Code de commerce. - art. R225-78 (V)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-55 du 19 janvier 1988 - art. 4 () JORF 20 janvier 1988

Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article 131-2 ce document, qui peut être établi sous la forme de l'imprimé annexé au présent décret, doit comporter outre les mentions prévues aux articles 131-2 et 131-3, et aux 5° et 6° de l'article 133 les indications suivantes :
1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;
2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 de la loi sur les sociétés commerciales dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document.
3° Que si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 précité.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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