Article 132-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version05/05/2002
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Version01/01/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R225-80 (M), Code de commerce. - art. R225-80 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 35 () JORF 5 mai 2002

Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas de cession de titres, à la suite desquels l'actionnaire aura recours à la procédure de révocation expresse de l'immobilisation, en vertu du troisième alinéa de l'article 136.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 1er juin 2007, n° 06/01138
Infirmation

[…] poursuivi pour NON DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DES DOCUMENTS COMPTABLES APRES APPROBATION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SARL, depuis le le 01/01/2003, à AMIENS, infraction prévue par l'article L.232-22 §I du Code de commerce, l'article 54 du Décret 84-406 DU 30/05/1984 et réprimée par l'article 53 du Décret 67-236 DU 23/03/1967 […] — puis dans 32° , les articles 1, 2, 4 al I, […] stipulant que les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai de 1 mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire les documents comptables figurant aux articles 132-1 et 44-1, et les 1 et 2 aliénas de l'article 293 du décret 67-236 du 23 mars 1967, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2007, n° 06/00733
Infirmation

[…] — puis, dans son 32°, les articles 1, 2, 4 alinéa 1, 58, alinéa 1 et 2, 64 à 66 du décret 84-406 du 30 Mai 1984, relatif au registre du commerce, ce qui conduit à constater que restait en vigueur l'article 54 de ce dernier décret, stipulant que les sociétés commerciales sont tenue de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire les documents comptables figurant aux articles 132-1 et 441-1, et les 1 et 2 alinéas de l'article 293 du décret 67-236 du 23 Mars 1967, ces derniers articles étant repris dans la codification issue de l'ordonnance du 18 Septembre 2000.

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3Cour d'appel d'Amiens, 31 août 2007, n° 06/01246
Confirmation

[…] — NON DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DES DOCUMENTS COMPTABLES APRES APPROBATION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SARL, le 01/08/2003, à ROSIERES EN SANTERRE, infraction prévue par l'article L.232-22 §I du Code de commerce, l'article 54 du Décret 84-406 DU 30/05/1984 et réprimée par l'article 53 du Décret 67-236 DU 23/03/1967 […] — puis dans 32° , les articles 1, 2, 4 al I, 58 al 1 et 2, […] stipulant que les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai de 1 mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire les documents comptables figurant aux articles 132-1 et 44-1, et les 1 et 2 aliénas de l'article 293 du décret 67-236 du 23 mars 1967, […]

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