Article 135 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-83 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
1° Les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance ;
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157, de la loi sur les sociétés commerciales, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance, le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu aux articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, de ladite loi et un tableau présenté conformément au modèle annexe au présent décret et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société "ou l'absorption par celle-ci d'une autre société" si leur nombre est inférieur à cinq ;
7° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 4 juin 1982
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Irina Parachkevova · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2008
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Décisions18


1Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 6 septembre 2007, 06/1510
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'appel de ITME et ses conclusions signifiées le 31 mai 2007 demandant à la Cour d'infirmer partiellement l'ordonnance ; déclarer la demande fondée sur l'article L.238-1 du Code de commerce recevable et constater que les éléments d'informations visés par l'article 135 du décret n 67-236 du 23 mars 1967 concernant les trois nouveaux administrateurs de la société KERRIS SA ne lui ont pas été communiqués et enjoindre sous astreinte aux dirigeants de la société KERRIS de fournir à la société ITME l'intégralité des informations concernant les références professionnelles de ces administrateurs ; […]

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Augmentation de capital·
  • Rompus·
  • Administrateur·
  • Astreinte·
  • Injonction

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] dès avant la convocation de l'assemblée générale le 2 juin 1995, d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, 138 et 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

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  • Défaut d'information préalable des administrateurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Information·
  • Communication de document

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1981, 79-93.455, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation commun a y… et z… et pris de la violation des articles 147 et 150 du code penal, 168, 170, 228 et suivants, 444 et 445 de la loi du 24 juillet 1966, 135, 139, 140 et suivants du decret du 23 mars 1967, de l'article 593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

 Lire la suite…
  • Dissimulation de la véritable situation de la société·
  • Appréciation souveraine des juges répressifs·
  • Rapport des commissaires aux comptes·
  • Non-révélation de faits délictueux·
  • État de cessation des paiements·
  • Révélation de faits délictueux·
  • Faux en écritures de commerce·
  • Présentation de bilan inexact·
  • Constatations suffisantes·
  • Commissaires aux comptes
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