Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 135 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
1° Les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance ;
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157, de la loi sur les sociétés commerciales, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance, le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu aux articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, de ladite loi et un tableau présenté conformément au modèle annexe au présent décret et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société "ou l'absorption par celle-ci d'une autre société" si leur nombre est inférieur à cinq ;
7° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
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Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] Vu l'appel de ITME et ses conclusions signifiées le 31 mai 2007 demandant à la Cour d'infirmer partiellement l'ordonnance ; déclarer la demande fondée sur l'article L.238-1 du Code de commerce recevable et constater que les éléments d'informations visés par l'article 135 du décret n 67-236 du 23 mars 1967 concernant les trois nouveaux administrateurs de la société KERRIS SA ne lui ont pas été communiqués et enjoindre sous astreinte aux dirigeants de la société KERRIS de fournir à la société ITME l'intégralité des informations concernant les références professionnelles de ces administrateurs ; […]
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[…] dès avant la convocation de l'assemblée générale le 2 juin 1995, d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, 138 et 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1981, 79-93.455, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation commun a y… et z… et pris de la violation des articles 147 et 150 du code penal, 168, 170, 228 et suivants, 444 et 445 de la loi du 24 juillet 1966, 135, 139, 140 et suivants du decret du 23 mars 1967, de l'article 593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;
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