Article 135-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R225-84 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 34 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 du code de commerce sont envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

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