Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 37 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Les actionnaires mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir, d'une part, ecarte la pretention selon laquelle les nullites prevues par l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne sanctionnent que les infractions aux dispositions de la presente loi et non les infractions aux dispositions reglementaires prises en application de celle-ci, […] qu'enfin, le delai de l'article 129 du decret du 23 mars 1967 a pour seul objet de mettre l'auteur de la convocation en mesure de porter a la connaissance des actionnaires les documents vises par l'article 168 de la loi dans les conditions et delais impartis par les articles 138 et 139 dudit decret dont la sanction est laissee a l'appreciation des juges, qu'ainsi, […]
[…] qu'en effet, il ne résulte pas des mentions du jugement précité que le conseil des prévenus ait eu la parole le dernier et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, […] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 168 et 170 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 135, 138, 139 et 140 du décret du 23 mars 1967, […]
[…] 1 / que la société doit, lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou le renouvellement du mandat des administrateurs, adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les renseignements visés à l'article 135-5 du décret du 23 mars 1967 et ce dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 du décret ; qu'en considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables compte tenu de ce qu'il s'agissait que d'une réélection d'administrateurs déjà en place et ce alors même qu'il n'y a pas à distinguer selon qu'il s'agit d'une désignation ou d'un renouvellement des administrateurs pour la communication des informations aux actionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 225-108 du code du commerce, 135-5, 138 et 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;