Article 138 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version05/05/2002
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-88 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 37 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Les actionnaires mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir, d'une part, ecarte la pretention selon laquelle les nullites prevues par l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne sanctionnent que les infractions aux dispositions de la presente loi et non les infractions aux dispositions reglementaires prises en application de celle-ci, […] qu'enfin, le delai de l'article 129 du decret du 23 mars 1967 a pour seul objet de mettre l'auteur de la convocation en mesure de porter a la connaissance des actionnaires les documents vises par l'article 168 de la loi dans les conditions et delais impartis par les articles 138 et 139 dudit decret dont la sanction est laissee a l'appreciation des juges, qu'ainsi, […]

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  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Inscription de projets de résolution·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Inobservation·
  • Ordre du jour·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 98-10.236, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1989 avait pu valablement voter la réduction à zéro du capital social, prétexte pris de ce que les actionnaires étaient présumés avoir pris connaissance de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, les articles 215 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que les articles 135-8 et 138 du décret du 23 mars 1967 ; 4 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; […]

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  • Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital·
  • Rapport du commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Délai pour sa communication·
  • Obligation des actionnaires·
  • Réduction-augmentation·
  • Opération "accordéon"·
  • Assemblée générale·
  • Prime d'émission·
  • Société anonyme

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] dès avant la convocation de l'assemblée générale le 2 juin 1995, d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, 138 et 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

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  • Défaut d'information préalable des administrateurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Information·
  • Communication de document
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