Article 139 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version04/06/1982
>
Version24/04/1988
>
Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-89 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 1988

Modifié par : Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 5 () JORF 24 avril 1988

A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi sur les sociétés commerciales et 135 du présent décret. Toutefois, il n'a le droit de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.
Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article 157-1 de la loi sur les sociétés commerciales, prendre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent connaissance du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires visé à l'article 157-1 de la loi précitée.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 1988
Sortie de vigueur le 12 février 2005
7 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Colmar, du 23 mai 2001, 2000-02071
Confirmation

[…] – que la requête était également irrecevable et infondée dès lors que les époux X… continuaient, à la date de la requête, d'assumer respectivement les pouvoirs et responsabilités d'administrateur et de président directeur général de la société à l'égard des tiers conformément aux dispositions de l'article L 210-9 du nouveau code de commerce, ctionnaire de M. et M me X… qui, […] étaient en droit d'une t d'assister aux assemblées générales de la société se tenant au siège et d'exercer r droit de communication, conformément aux dispositions de l'article L 225-117 nouveau Code de commerce et D 139 du décret du 23 mars 1967 qui doit être ]rcé au siège social de la société et est d'ordre public. […]

 Lire la suite…
  • Président du conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Pierre·
  • Conseil d'administration·
  • Démission·
  • Administrateur·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Registre du commerce·
  • Ordonnance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir, d'une part, ecarte la pretention selon laquelle les nullites prevues par l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne sanctionnent que les infractions aux dispositions de la presente loi et non les infractions aux dispositions reglementaires prises en application de celle-ci, […] qu'enfin, le delai de l'article 129 du decret du 23 mars 1967 a pour seul objet de mettre l'auteur de la convocation en mesure de porter a la connaissance des actionnaires les documents vises par l'article 168 de la loi dans les conditions et delais impartis par les articles 138 et 139 dudit decret dont la sanction est laissee a l'appreciation des juges, qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Inscription de projets de résolution·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Inobservation·
  • Ordre du jour·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Sanction

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] dès avant la convocation de l'assemblée générale le 2 juin 1995, d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, 138 et 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

 Lire la suite…
  • Défaut d'information préalable des administrateurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Information·
  • Communication de document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).