Article 144 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R225-94 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1983, 82-92.804, Publié au bulletin
Cassation

[…] — le deuxieme, de la violation et fausse application des articles 170, 171, 445 alinea 4 et 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, des articles 142, 143 et 144 du decret du 23 mars 1967, de l'article 60 du code penal, des articles 1350 et 1351 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Président-directeur général·
  • Appel de la partie civile·
  • 1) appel correctionnel·
  • Appel sans restriction·
  • ) appel correctionnel·
  • Responsabilité pénale·
  • Directeur général·
  • Société anonyme·
  • 2) sociétés·
  • Chose jugée

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 24 décembre 2010, n° 2010-02491

[…] Les associés peuvent prendre connaissance, ou reçoivent éventuellement communication, dans les conditions prévues par les articles 168 à 172 de la loi n° 66.537 du 24 juillet 1966 et les articles 133 à 144 du décret du 23 mars 1967 n° 67.236, des renseignements et documents énumérés auxdits articles.

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  • Conseil d'administration·
  • Associé·
  • Coopérative·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Règlement intérieur·
  • Administrateur·
  • Statut·
  • Capital
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