Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 148-2 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/1986
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Version21/02/2002
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-584 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 19 mars 1986
Lorsque l'assemblée est appelée à voter sur une question soulevée en séance, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et ne participent pas au vote.
Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante en tout ou partie une résolution inscrite à l'ordre du jour, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais elles sont considérées comme votant contre la proposition, quel que soit le sens du vote émis sur la résolution.
Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante en tout ou partie une résolution inscrite à l'ordre du jour, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais elles sont considérées comme votant contre la proposition, quel que soit le sens du vote émis sur la résolution.
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