Article 148-2 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version19/03/1986
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Version21/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-104 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-584 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 19 mars 1986

Lorsque l'assemblée est appelée à voter sur une question soulevée en séance, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et ne participent pas au vote.
Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante en tout ou partie une résolution inscrite à l'ordre du jour, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais elles sont considérées comme votant contre la proposition, quel que soit le sens du vote émis sur la résolution.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 janvier 1988

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