Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 149 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles 85 et 109.
Commentaires • 3
C'est la raison pour laquelle les articles 85, 109 et 149 du decret permettent de recourir a une methode plus souple consistant a etablir les proces-verbaux sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, cotees et paraphees. Ces dispositions repondent, semble-t-il, a la preoccupation legitime de l'auteur de la question.
Lire la suite…[…] ministre de la justice, que le proces-verbal des deliberations de l'assemblee generale des actionnaires d'une societe anonyme doit, notamment, indiquer (art 149 du decret no 67-236 du 23 mars 1967) : un resume des debats. L'inobservation de cette disposition expose le president ou les administrateurs aux sanctions prevues par l'article 447-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. […] Il rappelle, par ailleurs, qu'aux termes des dispositions de l'article 162, alinea 3, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Qu'il sera rappelé que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun texte n'impose que les réponses apportées aux questions posées soient retranscrites dans le cadre du procès-verbal, l'article 149 du décret du 23 mars 1967 prévoyant la présentation dans le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme d'un résumé des débats et non pas une retranscription intégrale des questions posées et des réponses apportées,
Lire la suite…- Sociétés·
- Réponse·
- Actionnaire·
- Code de commerce·
- Investissement·
- Question·
- Conseil d'administration·
- Canada·
- Assemblée générale·
- Commissaire aux comptes
[…] — R 225-106 du Code de Commerce (article 149 du décret précité) qui dispose que « le procès verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote, et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau» ,
Lire la suite…- Droit de vote·
- Actionnaire·
- Code de commerce·
- Assemblée générale·
- Action de concert·
- Nullité·
- Privation de droits·
- Sociétés·
- Délibération·
- Capital
3. Cour d'appel de Rouen, 29 mai 1986, n° 2624/85
[…] Elle soutient, pour demander l'infir mation de l'ordonnance du 6 Septembre 1985, que le Président du Tribunal ne saurait désigner un tiers non actionnaire en vue de participer à une assem blée générale, seuls les actionnaires ayant le droit de participer selon l'article 166 de la loi, et que selon l'article 447 de la loi et l'article 149 du décret du 23 Mars 1967 il appartient aux seuls mem bres du bureau d'établir le procès-verbal, le Pré sident pouvait seulement autoriser un huissier à assister Elle prétend par ailleurs que l'ordon nance du 6 Septembre 1985 a violé les dispositions
Lire la suite…- Huissier·
- Transit·
- Désignation·
- Ordonnance·
- Sociétés·
- Action·
- Assemblée générale·
- Conseil d'administration·
- Courtage·
- Rétractation