Article 151 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R225-108 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-83.399, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 149 et 151 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Partie civile·
  • Faux en écriture·
  • Relaxe·
  • Original·
  • Procès verbal·
  • Secrétaire·
  • Infraction·
  • Usage·
  • Assemblée générale·
  • Résolution
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