Article 151-6 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R228-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 46 () JORF 5 mai 2002

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 du code de commerce peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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