Article 153 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version24/04/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-109 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer à ce document, la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.
Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 24 avril 1988

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Chartres, 14 novembre 2007, n° 2006R08007

[…] — Ouï la SELAFA CEJEF-ALEXEN, Avocats, – Ou Maître LESTER, Avocat. Par exploit introductif d'instance du 09/11/2006, la SAS […] a fait assigner la SA SOCIETE COMMERCIALE DES D DE X et Monsieur F-G Y afin de : Vu les articles L.123-5.1, L 225.115, L 225.117, L.238-1 du Code de commerce, l'article 153 du Décret du 23/03/1967 et les articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Chartres de : — Recevoir la société GRANDS MAGASINS D LAFAŸYETTE en sa demande et la disant bien fondée,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2007, n° 06/14808
Infirmation

[…] Attendu qu'en ce qui concerne les statuts de la B.P.C.A., toute personne a le droit d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme aux statuts en vigueur au jour de la demande en application de l'article 153 du décret du 23 mars 1967 ;

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