Article 153-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version04/10/1968
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Version25/07/1971
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-110 (V)

Entrée en vigueur le 4 octobre 1968

Est créé par : Décret 68-857 1968-10-03 art. 1 JORF 4 octobre 1968

Le délai prévu à l'article 162-1 (alinéa 1er) de la loi sur les sociétés commerciales est d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes visées audit article acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue aux alinéas 1 et 2 dudit article.
Pour les membres du personnel de la société dont la commission des opérations de bourse aura constaté qu'en raison de leurs fonctions ils disposent d'informations privilégiées sur la marche technique, commerciale ou financière de la société et pour leurs conjoints non séparés de corps, le délai est d'un mois à compter du jour où ils ont été informés de cette constatation.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1968
Sortie de vigueur le 25 juillet 1971
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