Article 153-2 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version25/07/1971
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-111 (V)

Entrée en vigueur le 4 octobre 1968

Est créé par : Décret 68-857 1968-10-03 art. 1 JORF 4 octobre 1968

Toute acquisition d'actions, ferme ou conditionnelle, visée à l'article 162-1 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales doit être déclarée, par lettre recommandée adressée à la commission des opérations de bourse, dans le délai de six jours à compter de la réception par l'acheteur de l'avis d'exécution, s'il s'agit d'un achat en bourse, ou de l'entrée en possession des titres, dans les autres cas.
L'acquéreur doit faire mettre les actions sous la forme nominative dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1968
Sortie de vigueur le 25 juillet 1971
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