Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 153-2 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/1968
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Version25/07/1971
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 4 octobre 1968
Est créé par : Décret 68-857 1968-10-03 art. 1 JORF 4 octobre 1968
Toute acquisition d'actions, ferme ou conditionnelle, visée à l'article 162-1 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales doit être déclarée, par lettre recommandée adressée à la commission des opérations de bourse, dans le délai de six jours à compter de la réception par l'acheteur de l'avis d'exécution, s'il s'agit d'un achat en bourse, ou de l'entrée en possession des titres, dans les autres cas.
L'acquéreur doit faire mettre les actions sous la forme nominative dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.
L'acquéreur doit faire mettre les actions sous la forme nominative dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.
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