Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 153-5 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/1968
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Version29/07/1979
Entrée en vigueur le 29 juillet 1979
L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et doit se tenir le même jour. Le conseil ou le directoire lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.
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