Article 153-9 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version29/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R228-46 (M), Code de commerce. - art. R228-46 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 1979

La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles 132 à 134 ci-dessus.
Cependant, le mandat prévu à l'article 132 peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui a nécessité leur convocation.
Entrée en vigueur le 29 juillet 1979
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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