Article 155 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R225-114 (M), Code de commerce. - art. R225-114 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1973

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l'article 186, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, les motifs de l'augmentation du capital et de la suppression du droit préférentiel de souscription proposées, les attributaires des actions nouvelles, le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, le prix d'émission des actions et les éléments de fixation de ce prix.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne et que les conditions ci-après se trouvent réunies, ce rapport peut mentionner seulement le montant maximum de l'augmentation de capital, les motifs de cette augmentation et de la suppression du droit préférentiel de souscription, les modalités du placement des actions nouvelles et, avec leurs justifications, le prix d'émission ou les modalités de détermination de celui-ci :
Les actions nouvelles doivent conférer, sous réserve de la date de jouissance, les mêmes droits que des actions admises à la cote officielle des bourses de valeurs ;
L'émission doit être réalisée dans un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription ;
Le prix de l'émission ne doit pas être inférieur à la moyenne des premiers cours cotés des actions anciennes calculée sur une période d'au moins un mois, antérieure de deux mois au plus au début de l'émission, sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.
Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport prévu au même article, si les éléments de calcul, retenus par le conseil d'administration ou le directoire, sont exacts et sincères.
Entrée en vigueur le 3 mars 1973
Sortie de vigueur le 3 mai 1983
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2006, n° 06/14863
Infirmation

[…] 'Vu les articles L 225-135, L 225-149-3, L 225-251 et L 225-252 du Code de Commerce, et les articles 155 et 155-1 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié, vu l'article 564 du CPC, […]

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  • Sociétés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale·
  • Souscription·
  • Abus de majorité·
  • Protocole·
  • Conseil d'administration·
  • Action

2Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2009, n° 07/02063
Confirmation

[…] Elle fait remarquer que l'appréciation de la valeur d'une société membre d'un groupe ne peut être réalisée in abstracto sur la base de son bilan comme s'il s'agissait d'une société isolée mais doit prendre en compte les résultats de l'ensemble des sociétés membres et en déduit que la valeur retenue dans le cadre de l'augmentation de capital n'a pas été sérieusement étudiée et que l'émission au pair prise comme postulat par le conseil d'administration n'est en rien justifiée alors que l'article 155 du décret du 23 mars 1967 exige un prix d'émission avec sa justification.

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  • Augmentation de capital·
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  • Sociétés·
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  • Conseil d'administration·
  • Code de commerce·
  • Prix·
  • Action·
  • Administration

3Tribunal de commerce de Chartres, 15 janvier 1991, n° 9999

[…] souscription des actionnaires ;Attendu que pour ce faire, elle aurait dû, selon les prescriptions de ce texte, statuer au vu d'un rapport du conseil d'administration indiquant, selon les dispositions de l'art. 155 du décret du 23 mars 1967 < le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, …. l'incidence sur la situation de l'actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres, le nom des attribut a i r e s d e s a c t i o n s o u c e r t i f i c a t s

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