Article 155-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R225-115 (M), Code de commerce. - art. R225-115 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 4 () JORF 12 février 2005

Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article 155 indique également l'incidence sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, est en outre indiquée l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces informations sont également données en tenant compte de l'ensemble des titres émis susceptibles de donner accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2000
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2006, n° 06/14863
Infirmation

[…] 'Vu les articles L 225-135, L 225-149-3, L 225-251 et L 225-252 du Code de Commerce, et les articles 155 et 155-1 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié, vu l'article 564 du CPC, […]

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2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2007, n° 05/21233
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/8154 […] Considérant que sur proposition du conseil d'administration et au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes établi le 12 mai 1998 en application des dispositions de l'article 186 de la loi du 24 juillet 1966 et 155-1, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967 et revêtu de la signature de M. […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2000, 96-13.668, Publié au bulletin
Rejet

Ayant exactement rappelé que dans sa mission d'information des actionnaires que lui confient les articles 186 de la loi du 24 juillet 1966 et 155-1 du décret du 23 mars 1967, le commissaire aux comptes ne peut se contenter d'entériner les informations qu'il reçoit, la cour d'appel qui constate que le commissaire aux comptes ne s'est pas informé sur l'existence de litiges en cours, a pu en déduire qu'il n'avait pas rempli sa mission.

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