Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 155-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 4 () JORF 12 février 2005
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 'Vu les articles L 225-135, L 225-149-3, L 225-251 et L 225-252 du Code de Commerce, et les articles 155 et 155-1 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié, vu l'article 564 du CPC, […]
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/8154 […] Considérant que sur proposition du conseil d'administration et au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes établi le 12 mai 1998 en application des dispositions de l'article 186 de la loi du 24 juillet 1966 et 155-1, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967 et revêtu de la signature de M. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2000, 96-13.668, Publié au bulletin
Ayant exactement rappelé que dans sa mission d'information des actionnaires que lui confient les articles 186 de la loi du 24 juillet 1966 et 155-1 du décret du 23 mars 1967, le commissaire aux comptes ne peut se contenter d'entériner les informations qu'il reçoit, la cour d'appel qui constate que le commissaire aux comptes ne s'est pas informé sur l'existence de litiges en cours, a pu en déduire qu'il n'avait pas rempli sa mission.
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