Article 156 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

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Version03/05/1983
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Version03/04/1999
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-120 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Le montant de l'augmentation du capital ;
7° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9° La valeur nominale des actions à souscrire en numéraire et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10° La somme immédiatement exigible par action souscrite ;
11° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant des souscriptions ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignations ;
12° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation du capital, avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
Cet avis est publié six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, dans un journal d'annonces légales du département du siège social.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne, l'avis est en outre inséré dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, six jours au moins avant la date de l'ouverture de la souscription.
Si la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, les indications contenus dans l'avis sont en outre portées, dans le même délai, à la connaissance des titulaires d'actions nominatives, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 3 mai 1983
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

. - Pris en application de l'article 189 de la loi no 66-537 sur les sociétés commerciales, l'article 156 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié dispose que les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne et procédant à des émissions de titres de capital avec droit préférentiel de souscription doivent insérer au bulletin des annonces légales, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, une notice décrivant les caractéristiques de l'opération. […] A cette occasion, le contenu des notices d'information, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chartres, 15 janvier 1991, n° 9999

[…] Attendu que l'art. 156 du décret du 23 mars 1967 prévoit que la société doit avertir chaque actionnaire au moins 6 jours avant l'ouverture de la souscription de l'émission d'actions nouvelles et des modalités de cette émission ; qu'en conséquence la date d'ouverture des souscriptions (qui au surplus n'est pas indiquée dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire alors qu'elle doit être portée à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par l'art. 156 du décret du 23 mars 1967) ne pouvait être antérieure au 21 novembre 1988 ; que dès le 16 novembre 1988, M me Z agissant en qualité de président-directeur général de la société

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