Article 156 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version03/05/1983
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Version03/04/1999
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-120 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 8 () JORF 12 février 2005

Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque cette émission de valeurs mobilières est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
1. La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2. La forme de la société ;
3. Le montant du capital social ;
4. L'adresse du siège social ;
5. Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6. Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital autorisé sur le fondement de l'article L. 225-135-1 du code de commerce ;
7. Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8. L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9. La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10. La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
11. Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.
12. Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
13. L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque cette émission est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

. - Pris en application de l'article 189 de la loi no 66-537 sur les sociétés commerciales, l'article 156 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié dispose que les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne et procédant à des émissions de titres de capital avec droit préférentiel de souscription doivent insérer au bulletin des annonces légales, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, une notice décrivant les caractéristiques de l'opération. […] A cette occasion, le contenu des notices d'information, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chartres, 15 janvier 1991, n° 9999

[…] Attendu que l'art. 156 du décret du 23 mars 1967 prévoit que la société doit avertir chaque actionnaire au moins 6 jours avant l'ouverture de la souscription de l'émission d'actions nouvelles et des modalités de cette émission ; qu'en conséquence la date d'ouverture des souscriptions (qui au surplus n'est pas indiquée dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire alors qu'elle doit être portée à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par l'art. 156 du décret du 23 mars 1967) ne pouvait être antérieure au 21 novembre 1988 ; que dès le 16 novembre 1988, M me Z agissant en qualité de président-directeur général de la société

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