Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 159 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1969
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 10 () JORF 12 février 2005
La notice visée au dix-septième alinéa de l'article 156 contient les indications suivantes :
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société ;
3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la conversion ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société ;
3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la conversion ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M.Henri Belcour expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 159, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complété par l'article 126 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit un délai de convocation impératif de quinze jours pour tenir valablement une assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme. […] Toutefois, en application de l'article 159, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, l'irrégularité découlant du non-respect de ce délai de convocation est couverte lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale. […]
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