Article 159 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1969
>
Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-124 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 10 () JORF 12 février 2005

La notice visée au dix-septième alinéa de l'article 156 contient les indications suivantes :
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société ;
3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la conversion ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 26 mars 1987

M.Henri Belcour expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 159, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complété par l'article 126 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit un délai de convocation impératif de quinze jours pour tenir valablement une assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme. […] Toutefois, en application de l'article 159, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, l'irrégularité découlant du non-respect de ce délai de convocation est couverte lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).