Article 162 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R225-127 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Les formalités prévues par les articles 156, 159 et 160 en cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, sont accomplies par le mandataire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 94-85.719, Publié au bulletin
Rejet

Constitue une activité commerciale illicite au sens de l'article 16.2° du décret modifié du 23 mars 1967 portant création du parc national des Pyrénées, et de l'article R. 241-65.7°, du Code rural et caractérise une intervention artificielle susceptible d'altérer le milieu naturel que le parc national a pour mission de protéger toute activité non autorisée de vente au public, pratiquée sur le territoire d'un parc national, de biens ou de services, quels que soient la profession de la personne qui l'exerce, l'origine des biens ou services vendus, l'importance du profit réalisé et le caractère, occasionnel ou non, de cette activité.

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Activité commerciale illicite·
  • Espaces naturels·
  • Parcs nationaux·
  • Définition·
  • Parc national·
  • Fromage·
  • Activité commerciale·
  • Vente·
  • Activité agricole

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1997, 95-15.690, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le pourvoi, d'une part, que commet un abus de minorité l'associé minoritaire qui s'oppose à une augmentation du capital social vitale pour la société et conforme à l'intérêt social ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X… admettait expressément avoir reçu, […] alors, au surplus, que ni le budget prévisionnel ni les mesures de restructuration envisagées ne font partie des documents que le conseil d'administration doit obligatoirement adresser ou mettre à la disposition des actionnaires avant une assemblée générale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 162, 180 de la loi du 24 juillet 1966 et 133, 135, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Augmentation de capital·
  • Augmentation refusée·
  • Assemblée générale·
  • Abus de minorité·
  • Société anonyme·
  • Abus de droit·
  • Insuffisance·
  • Information·
  • Décision
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