Article 169-7 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/1983
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-38 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005

Modifié par : Décret 2005-112 2005-02-10 art. 14 I, IV JORF 12 février 2005

Toute renonciation à une offre d'attribution d'action de préférence sans droit de vote et assortie des mêmes droits que les certificats d'investissement doit être effectuée dans le délai imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les actions de préférence correspondantes sont attribuées aux porteurs qui n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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